Code de procédure pénale

En vigueur du 22/03/2003 au 04/05/2013En vigueur du 22 mars 2003 au 04 mai 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article D449-1

Version en vigueur du 22/03/2003 au 04/05/2013Version en vigueur du 22 mars 2003 au 04 mai 2013

Abrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2
Création Décret n°2003-259 du 20 mars 2003 - art. 19 () JORF 22 mars 2003

Les détenus peuvent acquérir par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités qu'elle détermine des équipements informatiques.

Une instruction générale détermine les caractéristiques auxquelles doivent répondre ces équipements, ainsi que les conditions de leur utilisation. En aucun cas, les détenus ne sont autorisés à conserver des documents, autres que ceux liés à des activités socioculturelles ou d'enseignement ou de formation ou professionnelles, sur un support informatique.

Ces équipements ainsi que les données qu'ils contiennent sont soumis au contrôle de l'administration. Sans préjudice d'une éventuelle saisie par l'autorité judiciaire, tout équipement informatique appartenant à un détenu peut, au surplus, être retenu, pour ne lui être restitué qu'au moment de sa libération, dans les cas suivants :

1° Pour des raisons d'ordre et de sécurité ;

2° En cas d'impossibilité d'accéder aux données informatiques, du fait volontaire du détenu.