Code de procédure pénale

En vigueur du 21/03/1804 au 01/08/1972En vigueur du 21 mars 1804 au 01 août 1972

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Lorsque, conformément aux stipulations prévues par les conventions internationales, le procureur de la République ou le juge d'instruction communique à des autorités judiciaires étrangères des informations issues d'une procédure pénale en cours, il peut soumettre l'utilisation de ces informations aux conditions qu'il détermine.