Code de procédure pénale

En vigueur du 28/12/1969 au 21/09/2000En vigueur du 28 décembre 1969 au 21 septembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D147

Version en vigueur du 09/12/1998 au 17/09/2016Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 17 septembre 2016

Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 35 () JORF 9 décembre 1998

Le détenu bénéficiaire d'une permission de sortir doit supporter les frais occasionnés par son séjour hors de l'établissement et notamment le coût des moyens de transport qu'il serait éventuellement obligé d'utiliser.

En conséquence, aucune autorisation de sortir ne peut être accordée si une somme suffisante ne figure pas à la part disponible du condamné ou si l'intéressé ne justifie pas de possibilités licites d'hébergement et de transport.