Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 24/03/2006En vigueur depuis le 24 mars 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D533-1

Version en vigueur du 29/12/2010 au 17/12/2011Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 17 décembre 2011

Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 43

Si la nature des faits commis par le condamné et sa personnalité le justifient, la décision accordant la libération conditionnelle peut préciser la périodicité des convocations du personnel du service pénitentiaire d'insertion et de probation désigné auxquelles le condamné devra répondre en application du 1° de l'article 132-44 du code pénal.

La décision peut également indiquer que le condamné fera l'objet de la part du travailleur social d'un suivi renforcé, sans préciser la périodicité des convocations.

Ces indications peuvent également être précisées, postérieurement à la décision de libération conditionnelle, par une instruction adressée par le juge de l'application des peines au service chargé de suivre le condamné.