Code de procédure pénale

En vigueur du 19/12/1991 au 12/08/2011En vigueur du 19 décembre 1991 au 12 août 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 2-11

Version en vigueur du 19/12/1991 au 12/08/2011Version en vigueur du 19 décembre 1991 au 12 août 2011

Création Loi n°91-1257 du 17 décembre 1991 - art. 1 () JORF 19 décembre 1991

Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et inscrite auprès de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, qui se propose par ses statuts de défendre les intérêts moraux et l'honneur des anciens combattants et victimes de guerre et des morts pour la France peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les dégradations ou destructions de monuments ou les violations de sépultures, qui ont causé un préjudice direct ou indirect à la mission qu'elle remplit.