Code de procédure pénale

En vigueur du 21/12/1985 au 05/02/1995En vigueur du 21 décembre 1985 au 05 février 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R50-19

Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991

Modifié par Décret n°90-1211 du 21 décembre 1990 - art. 10 () JORF 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991

A l'audience, le magistrat qui a procédé à l'instruction de l'affaire fait son rapport ; le demandeur et le fonds de garantie, s'ils sont présents ou représentés, sont ensuite entendus.

Le procureur de la République développe ses conclusions.