Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/01/2021En vigueur depuis le 01 janvier 2021

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Article R112

Version en vigueur du 20/03/1999 au 29/08/2013Version en vigueur du 20 mars 1999 au 29 août 2013

Modifié par Décret n°99-203 du 18 mars 1999 - art. 5 () JORF 20 mars 1999

Lorsque les experts sont entendus, soit devant les cours ou tribunaux, soit devant les magistrats instructeurs à l'occasion de la mission qui leur est confiée, il leur est alloué, outre leurs frais de déplacement et de séjour s'il y a lieu, une indemnité déterminée par la formule suivante : I = 20 + (S x 4), dans laquelle :

I est le montant de l'indemnité forfaitaire exprimée en francs (1) ;

S le salaire minimum interprofessionnel de croissance tel qu'il est fixé au 1er janvier de l'année en cours.

Les experts qui justifient d'une perte d'une partie du revenu tiré de leur activité professionnelle, ont droit, en outre, à une indemnité supplémentaire calculée suivant la formule I = S x D, dans laquelle :

S est le salaire minimum interprofessionnel de croissance déterminé comme ci-dessus ;

D la durée horaire de comparution, celle-ci ne pouvant excéder huit heures par jour ouvrable.


(1) : Conformément à l'article L111-1 du code monétaire et financier, il convient de lire "euros" au lieu de "francs".