Code de procédure pénale

En vigueur du 06/11/2008 au 01/05/2022En vigueur du 06 novembre 2008 au 01 mai 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R53-8-57

Version en vigueur du 06/11/2008 au 01/05/2022Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 01 mai 2022

Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 - art. 2

Les autorités judiciaires et le personnel relevant de l'administration pénitentiaire ne peuvent intervenir dans le déroulement des traitements décidés et mis en œuvre par le personnel médical ou soignant.

Les médecins et les psychologues délivrent les attestations permettant aux personnes retenues de justifier auprès du juge de l'application des peines mentionné à l'article R. 53-8-64 du suivi effectif dont elles font l'objet.

Lorsque l'hospitalisation d'une personne retenue est requise, le directeur des services pénitentiaires informe sans délai le juge et le préfet prescrit un dispositif de garde et d'escorte adapté à la dangerosité de la personne retenue.