Code de procédure pénale

En vigueur du 03/02/1981 au 01/01/2023En vigueur du 03 février 1981 au 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 375-1

Version en vigueur du 03/02/1981 au 01/01/2023Version en vigueur du 03 février 1981 au 01 janvier 2023

Création Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 84 () JORF 3 février 1981

La partie civile est assimilée au témoin en ce qui concerne le paiement des indemnités, sauf décision contraire du tribunal.



Lire " de la Cour " (cf. circulaire Justice du 7 février 1981, JONC 14 février).