Code de procédure pénale

En vigueur du 01/09/2010 au 01/10/2016En vigueur du 01 septembre 2010 au 01 octobre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R383

Version en vigueur du 30/04/2005 au 01/04/2011Version en vigueur du 30 avril 2005 au 01 avril 2011

Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 16 () JORF 30 avril 2005

L'article R. 72 est rédigé comme suit :

" Art. R. 72. - Pour les personnes nées à Mayotte et condamnées par une juridiction pénale française autre que celle de leur lieu de naissance, les fiches prévues aux articles R. 65 et R. 67 alinéa 2, et les avis prévus aux articles R. 67 alinéa premier, R. 69 et R. 71, sont transmis au procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel de la collectivité, qui les fait parvenir au greffe compétent ".