Code de procédure pénale

En vigueur du 02/06/2014 au 25/03/2019En vigueur du 02 juin 2014 au 25 mars 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R15-33-38

Version en vigueur depuis le 30/01/2001Version en vigueur depuis le 30 janvier 2001

Création Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 2 () JORF 30 janvier 2001

Le procureur de la République peut proposer soit directement soit par l'intermédiaire d'un délégué ou d'un médiateur une composition pénale, en application des dispositions des articles 41-2 et 41-3.