Code de procédure pénale

En vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2020En vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 843

Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2020Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2020

Abrogé par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 18
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Pour l'application de l'article 420-1, le montant de la demande ne doit pas excéder le plafond de la compétence de droit commun des tribunaux d'instance de la métropole en matière civile.