Code de procédure pénale

En vigueur du 29/10/2010 au 01/01/2012En vigueur du 29 octobre 2010 au 01 janvier 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D49-67

Version en vigueur du 29/10/2010 au 01/01/2012Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 01 janvier 2012

Modifié par Décret n°2010-1277 du 27 octobre 2010 - art. 8

Qu'elle se soit ou non constituée partie civile lors de la procédure, la victime qui souhaite être informée de la libération du condamné conformément aux dispositions des articles 712-16-1 et 712-16-2 peut, par lettre recommandée avec accusé de réception, faire connaître ses changements d'adresse auprès du procureur de la République ou du procureur général près la juridiction qui a prononcé la condamnation.

Ces informations sont transmises par le ministère public au juge de l'application des peines dont relève le condamné pour être classées dans la cote " victime " du dossier individuel prévu par l'article D. 49-29.

La victime ou la partie civile peut demander que ces informations demeurent confidentielles et qu'elles ne soient pas communiquées au condamné ou à son avocat.