Code de procédure pénale

En vigueur du 01/11/2008 au 01/03/2014En vigueur du 01 novembre 2008 au 01 mars 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R49-11

Version en vigueur du 01/11/2008 au 01/03/2014Version en vigueur du 01 novembre 2008 au 01 mars 2014

Modifié par Décret n°2008-764 du 30 juillet 2008 - art. 2

Le paiement de l'amende forfaitaire minorée est effectué en espèces, au moyen d'un chèque ou, si l'agent dispose du matériel à cette fin, par carte bancaire entre les mains de l'agent verbalisateur. Celui-ci délivre immédiatement au contrevenant une quittance, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.

Si l'amende forfaitaire n'est pas acquittée dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus, le paiement est effectué soit par l'apposition d'un timbre-amende sur la carte de paiement dûment remplie et renvoyée au service verbalisateur dans les délais prévus par l'article 529-8, soit par l'envoi dans ces mêmes délais au comptable du Trésor d'un chèque joint à la carte de paiement, soit par télépaiement automatisé ou par timbre dématérialisé, selon des modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'intérieur et du ministre de la défense.

Un arrêté du ministre du budget fixe les conditions dans lesquelles les amendes forfaitaires minorées peuvent être acquittées au moyen d'un chèque libellé à l'ordre du Trésor public.


Décret n° 2008-764 du 30 juillet 2008 article 15 I : Les dispositions de la section I du chapitre Ier du présent décret entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication et s'appliquent à l'amende forfaitaire ou à l'amende forfaitaire majorée émises à compter de cette date.