Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2015 au 10/09/2021En vigueur du 01 janvier 2015 au 10 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R53-8-27

Version en vigueur du 08/10/2008 au 05/12/2011Version en vigueur du 08 octobre 2008 au 05 décembre 2011

Modifié par Décret n°2008-1023 du 6 octobre 2008 - art. 5

Le procureur de la République compétent, en application des dispositions de l'article 706-53-10, pour ordonner, à la demande de l'intéressé, la rectification ou l'effacement des informations figurant au fichier ou la limitation à six mois ou à un an de l'obligation de présentation est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle ont été exercées les poursuites ayant donné lieu à cet enregistrement.

Si l'inscription résulte de l'application du 6° de l'article 706-53-2, le procureur de la République compétent, au sens de l'alinéa précédent, est celui du tribunal de grande instance de Nantes.

La demande prévue par l'article 706-53-10 doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou effectuée par déclaration au greffe.