Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 29/12/2010En vigueur depuis le 29 décembre 2010

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Article 884

Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/04/2011Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 avril 2011

Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Par dérogation à l'article 193, le tribunal supérieur d'appel, en tant que chambre de l'instruction, se réunit sur la convocation de son président ou à la demande du procureur de la République à chaque fois qu'il est nécessaire.