Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2001 au 01/06/2011En vigueur du 01 janvier 2001 au 01 juin 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 64

Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/06/2011Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 juin 2011

Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 12 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Tout officier de police judiciaire doit mentionner sur le procès-verbal d'audition de toute personne gardée à vue la durée des interrogatoires auxquels elle a été soumise et des repos qui ont séparé ces interrogatoires, les heures auxquelles elle a pu s'alimenter, le jour et l'heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l'heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit amenée devant le magistrat compétent. Il mentionne également au procès-verbal les demandes faites en application des articles 63-2, 63-3 et 63-4 et la suite qui leur a été donnée.

Cette mention doit être spécialement émargée par les personnes intéressées, et, au cas de refus, il en est fait mention. Elle comportera obligatoirement les motifs de la garde à vue.