Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 16/02/2025En vigueur depuis le 16 février 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 495-4

Version en vigueur du 10/09/2002 au 15/12/2011Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 15 décembre 2011

Création Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 42 () JORF 10 septembre 2002

En cas d'opposition formée par le ministère public ou par le prévenu, l'affaire est portée à l'audience du tribunal correctionnel. Le jugement rendu par défaut, sur l'opposition du prévenu, n'est pas susceptible d'opposition.

Jusqu'à l'ouverture des débats, le prévenu peut renoncer expressément à son opposition. L'ordonnance pénale reprend alors sa force exécutoire et une nouvelle opposition n'est pas recevable.