Code de procédure pénale

En vigueur du 07/12/2002 au 01/07/2019En vigueur du 07 décembre 2002 au 01 juillet 2019

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Article R15-33-12

Version en vigueur du 07/12/2002 au 01/07/2019Version en vigueur du 07 décembre 2002 au 01 juillet 2019

Modifié par Décret n°2002-1415 du 5 décembre 2002 - art. 5 () JORF 7 décembre 2002

Le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane ou, en cas d'empêchement, l'adjoint qu'il délègue à cet effet reçoit les réquisitions aux fins d'enquête du procureur de la République et les commissions rogatoires du juge d'instruction dans les matières mentionnées à l'article 28-1.