Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 01/01/2013Abrogé depuis le 01 janvier 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article D429

Version en vigueur du 14/04/1999 au 04/05/2013Version en vigueur du 14 avril 1999 au 04 mai 2013

Abrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2
Modifié par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 12 () JORF 14 avril 1999

Il est délivré aux détenus qui en font la demande, soit au cours de leur incarcération, soit au moment de leur libération, soit même après, un certificat attestant leur présence ou la durée de leur présence en établissement pénitentiaire sans en préciser le motif, et mentionnant s'il y a lieu leur affiliation à la sécurité sociale.

Ce certificat peut également être délivré à un membre du service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de l'établissement pénitentiaire en vue de permettre le paiement des prestations dues par les organismes sociaux.

Il ne doit comporter en aucun cas d'appréciation sur l'intéressé.