Code de procédure pénale

En vigueur du 01/02/1986 au 01/01/2012En vigueur du 01 février 1986 au 01 janvier 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 502

Version en vigueur du 01/02/1986 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 février 1986 au 01 janvier 2012

Modifié par Loi 85-1407 1985-12-30 art. 88 et art. 94 JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986

La déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

Elle doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, ou par un avoué près la juridiction qui a statué, ou par un avocat, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si l'appelant ne peut signer, il en sera fait mention par le greffier.

Elle est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie.