Code de procédure pénale

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Article D48-24

Version en vigueur du 05/05/2007 au 22/05/2017Version en vigueur du 05 mai 2007 au 22 mai 2017

Création Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

Nonobstant les dispositions du 1° de l'article D. 48-23, le motif de refus fondé sur l'absence d'incrimination en droit français n'est pas opposable lorsque la sanction pécuniaire concerne une infraction qui, en vertu de la loi de l'Etat d'émission, entre dans l'une des catégories d'infractions mentionnées aux troisième à trente-quatrième alinéas de l'article 695-23 ou dans l'une des catégories suivantes :

-conduite contraire aux règles relatives à la circulation routière, infractions aux règles en matière de temps de conduite et de repos et à celles relatives au transport de marchandises dangereuses ;

-contrebande de marchandises ;

-atteinte aux droits de propriété intellectuelle ;

-menaces et actes de violence contre des personnes ;

-destruction, dégradation ou détérioration ;

-vol ;

-infractions établies par l'Etat d'émission et couvertes par les obligations d'exécution découlant des instruments adoptés conformément au traité instituant la Communauté européenne ou au titre VI du traité sur l'Union européenne.