Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 22/12/2004En vigueur depuis le 22 décembre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 689-4

Version en vigueur du 22/12/2004 au 01/01/2029Version en vigueur du 22 décembre 2004 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Modifié par Ordonnance n°2004-1374 du 20 décembre 2004 - art. 3 (V)

Pour l'application de la convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et New York le 3 mars 1980, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article 689-1 toute personne coupable de l'une des infractions suivantes :

1° Délit prévu à l'article L. 1333-11 du code de la défense ;

2° Délit d'appropriation indue prévue par l'article L. 1333-9 du code précité, atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité de la personne, vol, extorsion, chantage, escroquerie, abus de confiance, recel, destruction, dégradation ou détérioration ou menace d'une atteinte aux personnes ou aux biens définis par les livres II et III du code pénal, dès lors que l'infraction a été commise au moyen des matières nucléaires entrant dans le champ d'application des articles 1er et 2 de la convention ou qu'elle a porté sur ces dernières.