Code de procédure pénale

En vigueur du 29/12/2010 au 04/05/2013En vigueur du 29 décembre 2010 au 04 mai 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D433-6

Version en vigueur du 29/12/2010 au 04/05/2013Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 04 mai 2013

Abrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2
Création Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 36

La durée du travail par jour et par semaine, déterminée par le règlement intérieur de l'établissement, ne peut excéder les horaires pratiqués dans le type d'activité considéré.

Le respect du repos hebdomadaire et des jours fériés doit être assuré ; les horaires doivent prévoir le temps nécessaire pour le repos, les repas, la promenade et les activités éducatives et de loisirs.