Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 27/04/1988En vigueur depuis le 27 avril 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article D48-3

Version en vigueur du 02/01/2008 au 09/05/2012Version en vigueur du 02 janvier 2008 au 09 mai 2012

Modifié par Décret n°2007-1605 du 13 novembre 2007 - art. 2 () JORF 15 novembre 2007 en vigueur le 2 janvier 2008

Lorsque la condamnation est rendue en présence de la partie civile, un greffier peut être chargé de recevoir cette dernière à l'issue de l'audience, assistée le cas échéant par son avocat, pour l'informer notamment des modalités pratiques lui permettant d'obtenir le paiement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués et, s'il y a lieu, des démarches devant être effectuées pour saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions ainsi que du délai dans lequel elles doivent intervenir.

Le greffier informe également la partie civile de sa possibilité de saisir le juge délégué au victimes.