Code de procédure pénale

En vigueur du 13/07/2001 au 16/10/2015En vigueur du 13 juillet 2001 au 16 octobre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 864

Version en vigueur du 13/07/2001 au 16/10/2015Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 16 octobre 2015

Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Le premier alinéa de l'article 706-14 est ainsi rédigé :

" Toute personne qui, victime d'un vol, d'une escroquerie ou d'un abus de confiance, ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 (troisième et dernier alinéa)(1) à 706-12, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, affectée le cas échéant de correctif pour charges de famille, prévu par l'article 3 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer. "


(1) Au lieu de "troisième" il convient de lire "3°".