Code de procédure pénale

En vigueur du 03/08/2007 au 06/03/2016En vigueur du 03 août 2007 au 06 mars 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R61-16

Version en vigueur du 03/08/2007 au 06/03/2016Version en vigueur du 03 août 2007 au 06 mars 2016

Abrogé par Décret n°2016-261 du 3 mars 2016 - art. 2
Création Décret n°2007-1169 du 1 août 2007 - art. 1 () JORF 3 août 2007

Sont autorisés à enregistrer, conserver, modifier ou traiter les informations enregistrées dans le traitement les personnels individuellement désignés et spécialement habilités des services centraux et déconcentrés de la direction de l'administration pénitentiaire et de la direction de l'administration générale et de l'équipement, pour celles des informations qui sont strictement nécessaires à l'exercice de leurs attributions.