Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 05/05/2007En vigueur depuis le 05 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D49-16

Version en vigueur depuis le 05/05/2007Version en vigueur depuis le 05 mai 2007

Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

En cas d'urgence, notamment lorsque le retrait ou la révocation d'une mesure est envisagé, le délai de convocation prévu à l'article D. 49-15 alinéa n'est pas applicable, et l'avocat est avisé de la date du débat contradictoire par tout moyen ; le condamné ou son avocat peut toutefois demander à bénéficier d'un délai pour préparer sa défense.

Il peut alors être fait application des dispositions des articles 712-18 ou 712-19 permettant la suspension de la mesure ou l'incarcération provisoire du condamné jusqu'à la tenue du débat contradictoire.