Code de procédure pénale

En vigueur du 09/07/1969 au 01/03/1994En vigueur du 09 juillet 1969 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 6

Version en vigueur du 24/06/1999 au 12/08/2011Version en vigueur du 24 juin 1999 au 12 août 2011

Modifié par Loi n°99-515 du 23 juin 1999 - art. 4 () JORF 24 juin 1999

L'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu, la prescription, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale et la chose jugée.

Toutefois, si des poursuites ayant entraîné condamnation ont révélé la fausseté du jugement ou de l'arrêt qui a déclaré l'action publique éteinte, l'action publique pourra être reprise ; la prescription doit alors être considérée comme suspendue depuis le jour où le jugement ou arrêt était devenu définitif jusqu'à celui de la condamnation du coupable de faux ou usage de faux.

Elle peut, en outre, s'éteindre par transaction lorsque la loi en dispose expressément ou par l'exécution d'une composition pénale ; il en est de même en cas de retrait de plainte, lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite.