Code de procédure pénale

En vigueur du 06/11/2008 au 01/05/2022En vigueur du 06 novembre 2008 au 01 mai 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R53-8-61

Version en vigueur du 06/11/2008 au 01/05/2022Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 01 mai 2022

Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 - art. 2

Toute personne retenue fait l'objet d'un hébergement individuel pendant la nuit.

Dans la journée, toute personne retenue peut participer aux activités du centre, sauf décision contraire du directeur des services pénitentiaires ou du directeur d'établissement public de santé motivée par des raisons de sécurité ou médicales.

Il est institué, le cas échéant, un quartier spécifique pour les femmes.