Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 02/02/2022En vigueur depuis le 02 février 2022

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Article 486

Version en vigueur du 08/07/1989 au 12/08/2011Version en vigueur du 08 juillet 1989 au 12 août 2011

Modifié par Loi n°89-461 du 6 juillet 1989 - art. 24 () JORF 8 juillet 1989

La minute du jugement est datée et mentionne les noms des magistrats qui l'ont rendu ; la présence du ministère public à l'audience doit y être constatée.

Après avoir été signée par le président et le greffier, la minute est déposée au greffe du tribunal dans les trois jours au plus tard du prononcé du jugement. Ce dépôt est mentionné sur le registre spécialement tenu au greffe à cet effet.

En cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute qui est signée par celui des juges qui donne lecture du jugement.