Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 02/01/2020En vigueur depuis le 02 janvier 2020

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Article R53-39

Version en vigueur du 23/05/2003 au 20/02/2020Version en vigueur du 23 mai 2003 au 20 février 2020

Création Décret n°2003-455 du 16 mai 2003 - art. 2 () JORF 23 mai 2003

Lorsqu'il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-71 au cours d'une information, le serment de l'interprète prévu par le deuxième alinéa de l'article 102 est recueilli, par le juge d'instruction ou par l'officier de police judiciaire qui procède à l'audition de la personne, par l'intermédiaire du moyen de télécommunication.