Code de procédure pénale

En vigueur du 08/08/1985 au 09/12/1998En vigueur du 08 août 1985 au 09 décembre 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R53-33

Version en vigueur du 23/05/2003 au 12/10/2024Version en vigueur du 23 mai 2003 au 12 octobre 2024

Création Décret n°2003-455 du 16 mai 2003 - art. 2 () JORF 23 mai 2003

Pour l'application des dispositions de l'article 706-71, il peut être recouru à un moyen de télécommunication sonore ou à un moyen de télécommunication audiovisuelle.

Toutefois, pour la présentation aux fins de prolongation de la garde à vue ou de la retenue judiciaire, le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle est seul autorisé.