Code de procédure pénale

En vigueur du 30/04/2005 au 01/01/2020En vigueur du 30 avril 2005 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D49-30

Version en vigueur du 05/05/2007 au 04/09/2011Version en vigueur du 05 mai 2007 au 04 septembre 2011

Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 13 () JORF 5 mai 2007
Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

Le juge de l'application des peines ordonne l'extraction des condamnés, soit en vue de la comparution de ceux-ci dans son cabinet lorsqu'il l'a estimé utile, soit pour procéder aux débats contradictoires prévus par la loi lorsque ceux-ci n'ont pas lieu au sein de l'établissement pénitentiaire, soit plus généralement pour la mise en application d'une décision relevant de sa compétence. Il requiert l'extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l'article D. 315.