Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 03/01/1976En vigueur depuis le 03 janvier 1976

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R15-10

Version en vigueur depuis le 03/01/1976Version en vigueur depuis le 03 janvier 1976

Créé par Décret 75-1138 1975-12-31 art. 3 JORF 3 janvier 1976

Dans les quinze jours qui suivent la réception de la requête, le président charge du rapport un des membres de la commission.