Code des communes

En vigueur du 01/07/2011 au 14/03/2012En vigueur du 01 juillet 2011 au 14 mars 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article L422-7

Version en vigueur du 01/07/2011 au 14/03/2012Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 14 mars 2012

Abrogé par LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 115 (V)
Modifié par LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 38 (V)

Tout agent non titulaire des communes et de leurs établissements publics peut, sur sa demande, être maintenu en activité jusqu'à l'âge de soixante-sept ans s'il réunit les conditions intellectuelles et physiques suffisantes.