Code des communes

En vigueur du 05/04/1977 au 01/10/2025En vigueur du 05 avril 1977 au 01 octobre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R412-30

Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/10/2025Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 octobre 2025

Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 71
Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

L'élection des maires et des représentants des personnels, prévue aux deux articles précédents, a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant le système du plus fort reste.

Les listes électorales des maires et celles des agents intéressés sont établies, selon le cas, par le préfet ou par le préfet de région, avec la collaboration des préfets des départements de la commission.

Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les modalités de l'élection.