Code des communes

En vigueur du 18/03/1977 au 01/08/1992En vigueur du 18 mars 1977 au 01 août 1992

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Article R*354-47

Version en vigueur du 18/03/1977 au 01/08/1992Version en vigueur du 18 mars 1977 au 01 août 1992

Abrogé par Décret n°92-620 du 7 juillet 1992 - art. 19 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 354-5, les allocations, rentes, indemnités, accessoires et avantages familiaux sont définitivement acquis et ne peuvent être révisés ou supprimés à l'initiative de la caisse des dépôts et consignations ou sur demande des intéressés que dans les conditions suivantes :

-à tout moment, en cas d'erreur matérielle ;

-dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de concession initiale, en cas d'erreur de droit.

La restitution des sommes payées est exigible lorsque l'intéressé était de mauvaise foi. Cette restitution est, en tant que de besoin, poursuivie à la diligence de la caisse des dépôts et consignations.