Code des communes

Abrogé depuis le 04/01/2003Abrogé depuis le 04 janvier 2003

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Article L414-13

Version en vigueur du 05/04/1977 au 27/01/1984Version en vigueur du 05 avril 1977 au 27 janvier 1984

Abrogé par Loi 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984
Création Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

Le conseil de discipline ne comprend, en aucun cas, des agents d'une catégorie inférieure à celle de l'agent déféré devant lui.

Il comprend au moins un agent de sa catégorie ou d'une catégorie équivalente.