Code des communes

Abrogé depuis le 07/06/2013Abrogé depuis le 07 juin 2013

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Article R371-20

Version en vigueur du 18/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 18 mars 1977 au 09 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Le service compétent pour assurer le contrôle de l'Etat dans les groupements de communes est désigné en fonction de l'importance relative des besoins urbains, industriels et agricoles desservis.

Sont assimilés aux groupements de communes , les groupes de communes qui possèdent des distributions d'eau dont l'exploitation est indivisible du fait des dispositions techniques de l'exploitation.