Code des communes

En vigueur du 30/03/1993 au 09/04/2000En vigueur du 30 mars 1993 au 09 avril 2000

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Article R*311-16

Version en vigueur du 30/03/1993 au 09/04/2000Version en vigueur du 30 mars 1993 au 09 avril 2000

Création Décret n°93-751 du 27 mars 1993 - art. 1 ()

L'avis prévu au premier alinéa de l'article L. 311-8 du présent code est affiché, jusqu'à ce que la vente soit conclue, à la mairie du lieu de situation du bien à aliéner et au siège du vendeur. Il est en outre diffusé par voie d'affiches dans la commune du lieu de situation du bien.

Lorsque le prix demandé excède 200 000 F, un extrait de cet avis est inséré dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département du lieu de situation du bien indiquant les caractères essentiels du bien ou des droits mis en vente, ainsi que le prix demandé.

Les frais afférents à ces publicités sont à la charge du vendeur.