Code des communes

En vigueur du 01/01/1983 au 24/02/1996En vigueur du 01 janvier 1983 au 24 février 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article L233-15

Version en vigueur du 01/01/1983 au 24/02/1996Version en vigueur du 01 janvier 1983 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°82-1152 du 30 décembre 1982 - art. 16 () JORF 31 décembre 1982 en vigueur le 1er janvier 1983

Les communes peuvent, par délibération du conseil municipal, établir une taxe sur la publicité dans les limites de leur territoire, dans les conditions déterminées par la présente section.

Les communes peuvent également, et quelle que soit la décision prise en application du premier alinéa du présent article ou de l'article L. 233-81, établir par délibération spéciale une taxe sur la publicité frappant les véhicules terrestres circulant sur leur territoire lorsque ces véhicules sont utilisés ou équipés aux fins essentiellement de servir de support à de la publicité ou à des préenseignes. Cette délibération prend effet à la date d'exigibilité de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur prévue à l'article 1007 du code général des impôts, sous réserve que cette dernière date soit postérieure de trois mois au moins à la date à laquelle la délibération du conseil municipal est devenue définitive. Les communes peuvent décider l'exonération de la taxe à l'occasion de manifestations particulières.