Code des communes

Abrogé depuis le 01/04/2019Abrogé depuis le 01 avril 2019

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Article L324-7

Version en vigueur du 18/03/1977 au 03/03/1982Version en vigueur du 18 mars 1977 au 03 mars 1982

Abrogé par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 MARS 1982
Création Décret 77-240 1977-03-07 JORF ET JONC 18 MARS 1977

Toute collectivité communale qui a concédé ou affermé un service public ou d'intérêt public peut poursuivre la révision ou la résiliation du contrat de concession ou d'affermage lorsque le déséquilibre entre les dépenses et les ressources du concessionnaire est dû à des circonstances économiques ou techniques indépendantes de sa volonté, revêt un caractère permanent et ne permet plus au service de fonctionner normalement.

La même faculté est donnée au concessionnaire ou exploitant dans les mêmes conditions.