Code des communes

En vigueur du 17/07/1993 au 09/04/2000En vigueur du 17 juillet 1993 au 09 avril 2000

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Article R362-2-1

Version en vigueur du 17/07/1993 au 09/04/2000Version en vigueur du 17 juillet 1993 au 09 avril 2000

Création Décret n°93-905 du 13 juillet 1993 - art. 1 ()

Le Conseil national des opérations funéraires comprend vingt-neuf membres titulaires désignés par le ministre de l'intérieur :

1. Cinq représentants des administrations :

- deux représentants du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;

- un représentant du ministre de l'économie ;

- un représentant du ministre chargé de la santé ;

- un représentant du ministre chargé du commerce et de l'artisanat.

2. Quatre maires, dont au moins un maire d'une ville de plus de 100 000 habitants et un maire d'une commune de moins de 5 000 habitants, et un président d'un groupement de communes, proposés par l'Association des maires de France ;

3. Trois représentants d'entreprises ou associations effectuant des opérations funéraires et deux représentants des régies, proposés par les organisations professionnelles ;

4. Cinq représentants des salariés du secteur funéraire, proposés par les syndicats les plus représentatifs des salariés au plan national ;

5. Deux représentants des familles, proposés par l'Union nationale des associations familiales ;

6. Trois réprésentants des associations de consommateurs, proposés par le ministre chargé de la consommation parmi les associations membres du Conseil national de la consommation ;

7. Quatre personnalités compétentes, dont un membre du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.

Le président est désigné parmi les membres titulaires par le ministre de l'intérieur pour une durée de quatre ans.

Un suppléant est désigné pour chaque membre titulaire autre que le président.