Code des communes

En vigueur du 14/07/1979 au 09/04/2000En vigueur du 14 juillet 1979 au 09 avril 2000

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Article R*253-5

Version en vigueur du 14/07/1979 au 09/04/2000Version en vigueur du 14 juillet 1979 au 09 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

Les allocations revenant aux communes au titre de la rétrocession sont versées par moitié dans les deux derniers mois de chaque semestre de l'exercice considéré.