Code des communes

Abrogé depuis le 05/05/2007Abrogé depuis le 05 mai 2007

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Article L361-20

Version en vigueur du 09/01/1993 au 24/02/1996Version en vigueur du 09 janvier 1993 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°93-23 du 8 janvier 1993 - art. 23 () JORF 9 janvier 1993

Les communes ou leurs groupements sont seuls compétents pour créer et gérer, directement ou par voie de gestion déléguée, les crématoriums.

Toute création ou extension des crématoriums ne peut avoir lieu sans l'autorisation préalable du représentant de l'Etat dans le département, accordée après enquête de commodo et incommodo et avis du conseil départemental d'hygiène.