Code des communes

En vigueur du 15/03/2015 au 01/09/2025En vigueur du 15 mars 2015 au 01 septembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R444-92

Version en vigueur depuis le 08/07/1983Version en vigueur depuis le 08 juillet 1983

Les modalités de rémunération et d'indemnisation retenues pour les fonctionnaires de l'Etat autorisés à travailler à temps partiel sont applicables aux fonctionnaires de la ville de Paris.