Code des communes

En vigueur du 06/01/1988 au 24/02/1996En vigueur du 06 janvier 1988 au 24 février 1996

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Article L142-10

Version en vigueur du 06/01/1988 au 24/02/1996Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 - art. 58 () JORF 6 janvier 1988

Le budget de l'office comprend notamment en recettes le produit :

1° Des subventions ;

2° Des souscriptions particulières et d'offres de concours ;

3° De dons et legs ;

4° De la taxe de séjour ou de la taxe se séjour forfaitaire, si elle est perçue dans la commune ou la fraction de commune ;

5° De la taxe sur les entreprises spécialement intéressées à la prospérité de la station. Toutefois, sur le produit des recettes brutes des entreprises exploitant des installations spécialement destinées à la pratique des sports de montagne et des engins de remontée mécanique, seule est affectée au budget de l'office la partie du produit de cette taxe qui n'a pas été utilisée pour l'indemnisation des propriétaires de terrains classés pistes de ski ;

6° Des recettes provenant de la gestion des services ou d'installations sportives et touristiques comprises dans le périmètre de la station classée.

En outre, le conseil municipal peut décider, chaque année, lors du vote du budget primitif, d'affecter à l'office du tourisme une fraction égale à tout ou partie du produit de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement sur les mutations à titre onéreux.