Code des communes

En vigueur du 05/04/1977 au 27/01/1984En vigueur du 05 avril 1977 au 27 janvier 1984

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article L242-3

Version en vigueur du 03/03/1982 au 24/02/1996Version en vigueur du 03 mars 1982 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 MARS 1982

Les comptables des communes et des établissements publics communaux peuvent être condamnés par la chambre régionale des comptes à une amende dont le montant maximum est fixé à 100 F par mois de retard et par compte.