Code des communes

En vigueur du 12/05/1994 au 07/03/2000En vigueur du 12 mai 1994 au 07 mars 2000

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Article R*234-3

Version en vigueur du 12/05/1994 au 07/03/2000Version en vigueur du 12 mai 1994 au 07 mars 2000

Modifié par Décret n°94-366 du 10 mai 1994 - art. 1 ()

Pour la détermination du potentiel fiscal des communes membres d'une communauté de villes ou d'un groupement ayant opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, il est procédé, en ce qui concerne la taxe professionnelle, entre les communes membres de la communauté ou du groupement, à la ventilation des bases de cette taxe selon les modalités suivantes :

a) Pour la première année d'application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, les bases de taxe professionnelle du groupement sont réparties entre les communes membres au prorata des bases constatées pour chaque commune l'année précédente ;

b) Pour les années suivantes, les bases de taxe professionnelle de chaque commune calculées l'année précédente sont augmentées du supplément de bases de taxe professionnelle constaté dans chaque commune ou diminuées, le cas échéant, des pertes constatées dans chaque commune.